J.O. 124 du 30 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse


NOR : AGRG0600983A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

Vu la directive 92/65 /CEE du Conseil du 13 juillet 1992 modifiée définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425 /CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 98/8 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides ;

Vu la directive 2003/85 /CE du Conseil du 29 septembre 2003 modifiée établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et II du livre IV et les articles L. 522-1 à L. 522-18 ;

Vu le décret no 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 modifié fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination de l'espèce bovine autorisés au sens de l'article L. 653-5 du code rural, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour la semence destiné aux échanges intracommunautaires ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et la protection animales en date du 23 février 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 mai 2006 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrêtent :



Chapitre 1er

Dispositions générales


Article 1


Objet et champ d'application.

Le présent arrêté dispose des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de fièvre aphteuse.

Article 2


Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) « Animal d'une espèce sensible » : tout animal domestique ou sauvage réceptif au virus de la fièvre aphteuse et développant des lésions et des signes cliniques caractéristiques de la maladie, au premier rang desquels se trouvent les artiodactyles ;

b) « Exploitation » : tout lieu ou établissement dans lequel des animaux des espèces sensibles sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire ; les abattoirs, les postes d'inspection frontaliers et les moyens de transport des animaux des espèces sensibles sont inclus dans cette définition ;

c) « Troupeau » : un animal ou un groupe d'animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique ;

d) « Détenteur » : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un animal d'une espèce sensible ou qui est chargée de pourvoir à son entretien ;

e) « Vétérinaire officiel » : vétérinaire désigné aux articles L. 221-5, L. 221-13 et L. 231-2 du code rural ;

f) « Animal suspect d'être infecté » : tout animal d'une espèce sensible présentant des signes cliniques, des lésions ante ou post mortem ou des résultats non négatifs à des tests de laboratoire permettant de suspecter l'infection par le virus aphteux ;

g) « Animal suspect d'être contaminé » : tout animal d'une espèce sensible pouvant, d'après les informations épidémiologiques disponibles, avoir été exposé au virus aphteux ;

h) « Cas de fièvre aphteuse » ou « animal infecté par le virus de la fièvre aphteuse » : tout animal d'une espèce sensible, vivant ou mort, chez lequel la fièvre aphteuse a été constatée officiellement, conformément aux critères définis dans l'annexe ;

i) « Foyer de fièvre aphteuse » : exploitation détenant des animaux des espèces sensibles et répondant à un ou plusieurs des critères définis dans l'annexe ;

j) « Abattage d'urgence » : l'abattage, dans tous les cas d'urgence y compris pour des raisons de bien-être animal, d'animaux qui ne sont ni infectés ou contaminés par le virus aphteux, ni suspects de l'être ;

k) « Transformation » : un des traitements prévus pour les matières à haut risque par le règlement (CE) no 1774/2002 susvisé qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus aphteux.

Article 3


Laboratoires.

1. Est seul autorisé à manipuler le virus aphteux vivant, pour la recherche et le diagnostic, le laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA LERPAZ), à Maisons-Alfort.

2. Le laboratoire mentionné au 1 est le laboratoire national de référence pour le diagnostic de la fièvre aphteuse.

3. La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic virologique ou sérologique de la fièvre aphteuse est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Chapitre 2

Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse

Section 1

Mesures en cas de suspicion de fièvre aphteuse


Article 4


Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de fièvre aphteuse est tenu d'avertir sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe l'animal suspect. Le directeur départemental des services vétérinaires peut notamment charger le vétérinaire sanitaire de :

- contacter directement le laboratoire de diagnostic agréé ;

- réaliser les prélèvements nécessaires ;

- recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;

- prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur comme à l'extérieur de l'exploitation.

Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de sa visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de participer à la dissémination du virus de la fièvre aphteuse.

Article 5


Lorsqu'une suspicion de fièvre aphteuse est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation concernée un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :

a) Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces sensibles, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects d'être contaminés ou d'être infectés ; le recensement est régulièrement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la durée de l'APMS et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services vétérinaires ;

b) Le relevé tenu à jour de tous les stocks de lait, produits laitiers, viandes, produits à base de viande, cuirs et peaux, laines, poils, soies, semence, embryons, ovules, lisier, fumier, déchets d'origine animale, aliments pour animaux et litière se trouvant dans l'exploitation ;

c) L'interdiction d'entrée et de sortie de l'exploitation pour tout animal d'une espèce sensible, sauf dans le cas d'exploitations constituées d'ateliers épidémiologiquement distincts et sur autorisation délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires ;

d) L'interdiction de sortie de l'exploitation de cadavres, viandes, produits à base de viande, produits laitiers, semence, ovules et embryons d'animaux des espèces sensibles, ou d'aliments pour animaux, ustensiles, objets ou autres matières, telles que laines, cuirs et peaux, poils, soies, déchets animaux, lisier, fumier ou toute autre substance susceptible de transmettre le virus de la fièvre aphteuse ;

e) L'interdiction de sortie de l'exploitation du lait produit dans celle-ci ;

f) L'interdiction des entrées et sorties d'animaux des espèces non réceptives au virus aphteux ;

g) L'interdiction des entrées et sorties de personnes ;

h) L'interdictions des entrées et sorties de véhicules ;

i) Le maintien de tous les animaux des espèces sensibles dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement ;

j) L'utilisation de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation ;

k) La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic et à une enquête épidémiologique, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

l) La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 13.

Le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation aux interdictions prévues aux e à h. Dans ce cas, il précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la propagation de la fièvre aphteuse. Toutefois, lorsque l'exploitation concernée est un abattoir, un poste d'inspection frontalier ou lorsqu'il s'agit d'un moyen de transport, aucune dérogation n'est accordée.

Article 6


Extensions des mesures à d'autres exploitations. - Zone de contrôle temporaire.

1. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, étend les mesures prévues à l'article 5 à d'autres exploitations dans le cas où leur localisation, la configuration des lieux ou l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'exploitation suspecte laissent craindre une contamination.

2. Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de la fièvre aphteuse, le ministre chargé de l'agriculture peut mettre en place une zone de contrôle temporaire à l'intérieur de laquelle toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont soumises aux mesures prévues à l'article 5.

3. Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous les mouvements d'animaux dans une zone plus étendue, voire sur l'ensemble du territoire.

Article 7


Abattage préventif.

Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut faire procéder à l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles détenus dans les exploitations mentionnées à l'article 5 ou au 1 de l'article 6.

Article 8


Les mesures prises en application de la présente section sont levées lorsque la suspicion de fièvre aphteuse est officiellement infirmée.


Section 2

Mesures en cas de confirmation de fièvre aphteuse


Article 9


Lorsqu'un cas de fièvre aphteuse est officiellement confirmé dans une exploitation, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation concernée un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APPDI).

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant :

- l'exploitation reconnue infectée ou foyer ;

- une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour du foyer ;

- une zone de surveillance s'étendant sur une distance d'au moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

La délimitation géographique de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des connaissances et moyens épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus aphteux par voie aérienne ou autre ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux. Les zones de protection et de surveillance sont signalées par des panneaux placés à leur entrée sur les axes routiers.

Article 10


1. L'APPDI entraîne, en complément des mesures prévues à l'article 5, l'application des mesures suivantes :

a) Tous les animaux des espèces sensibles détenus dans l'exploitation reconnue infectée sont mis à mort sur place. Dans des circonstances exceptionnelles, les animaux des espèces sensibles peuvent être mis à mort, sous contrôle des services vétérinaires, sur le site le plus proche désigné par le préfet, en veillant à éviter tout risque de propagation du virus aphteux pendant le transport et la mise à mort.

b) Avant ou pendant la mise à mort des animaux des espèces sensibles, un nombre suffisant de prélèvements sont effectués à des fins d'enquête épidémiologique, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

c) Les cadavres des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation ou qui y ont été mis à mort sont transformés sans délai, sous contrôle des services vétérinaires, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Lorsqu'en raison de circonstances particulières les cadavres doivent être enfouis ou brûlés, ces opérations sont effectuées conformément à une instruction des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie.

d) Tous les produits et matières mentionnés au b de l'article 5 sont isolés jusqu'au moment où l'hypothèse de leur contamination peut être infirmée, ou traités conformément aux instructions du directeur départemental des services vétérinaires de manière à assurer la destruction du virus aphteux, ou détruits.

e) Après la mise à mort et la transformation des animaux des espèces sensibles et après que les mesures prévues au d ont été accomplies :

i) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des animaux et tous les autres bâtiments et matériels susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 11.

ii) Le repeuplement de l'exploitation a lieu conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

2. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut ordonner qu'outre les animaux des espèces sensibles les animaux d'espèces non réceptives à la fièvre aphteuse présents sur l'exploitation soient également mis à mort et détruits de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux animaux des espèces non réceptives à la fièvre aphteuse qu'il est possible d'isoler, de nettoyer et de désinfecter efficacement, pour autant qu'ils soient identifiés individuellement de manière à pouvoir en contrôler les mouvements.

3. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut appliquer les mesures prévues au a du 1 dans d'autres unités épidémiologiquement liées de la même exploitation ou dans des exploitations mentionnées au 1 de l'article 6. Dans ce cas, les mesures concernant le prélèvement d'échantillons et les examens cliniques des animaux sont mises en oeuvre conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

4. Lorsque la présence d'un foyer de fièvre aphteuse est confirmée dans un laboratoire, un établissement détenant des animaux de la faune sauvage en captivité conformément aux dispositions du code de l'environnement susvisé, ou dans des organismes, instituts ou centres agréés conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 92/65 /CEE susvisée, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, une dérogation aux dispositions du a du 1 est possible pour autant que toutes les mesures nécessaires soient mises en oeuvre pour empêcher la propagation du virus aphteux. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise ces mesures.

Article 11


Nettoyage et désinfection.

1. Les opérations de nettoyage et désinfection mises en oeuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle des services vétérinaires, à l'aide de désinfectants homologués au titre de l'arrêté du 28 février 1957 susvisé, de manière à assurer la destruction du virus aphteux. Les procédures sont établies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

2. Conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 183/2005 susvisé, l'utilisation de biocides doit être inscrite dans le registre d'élevage.

Article 12


La levée de l'APPDI et le repeuplement ne peuvent intervenir qu'au plus tôt trente jours après achèvement des opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 11. Dans le cas d'un abattoir, d'un poste d'inspection frontalier ou d'un moyen de transport, ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de repeuplement des exploitations.


Section 3

Enquête épidémiologique


Article 13


1. Toute enquête épidémiologique relative à la fièvre aphteuse est effectuée par un vétérinaire officiel. Elle intervient le plus tôt possible après la suspicion ou la confirmation d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse, afin d'identifier les exploitations susceptibles de diffuser le virus aphteux.

2. L'enquête porte sur :

a) La durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir été présente dans l'exploitation avant la suspicion ou la confirmation de la fièvre aphteuse ;

b) L'origine possible du virus aphteux présent dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations détenant des animaux suspects d'être infectés ou contaminés à partir de cette même origine ;

c) L'étendue possible de l'infection ou de la contamination d'animaux des espèces sensibles ;

d) Les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules et de matières mentionnées au b de l'article 5 susceptibles d'avoir transporté le virus aphteux à partir ou à destination des exploitations en cause. Le traçage des animaux et des produits provenant du périmètre interdit doit être établi sur une période d'au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer.


Section 4

Mesures applicables dans la zone de protection


Article 14


Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux des espèces sensibles dans la zone de protection.

1. Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :

a) Un relevé de l'ensemble des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et un recensement de tous les animaux présents dans ces exploitations sont effectués et tenus à jour ;

b) Toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont régulièrement soumises à des visites par le vétérinaire sanitaire dont la fréquence est déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces visites portent notamment sur les relevés mentionnés au a, les mesures appliquées pour empêcher l'introduction ou la diffusion du virus aphteux, une inspection clinique ou la réalisation de prélèvements sur des animaux des espèces sensibles ;

c) Aucun mouvement des animaux des espèces sensibles à destination ou en provenance de l'exploitation dans laquelle ils sont détenus ne doit intervenir.

2. Par dérogation au c du 1, les animaux des espèces sensibles issus de la zone de protection peuvent être transportés directement, et sous contrôle des services vétérinaires, jusqu'à un abattoir, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, situé dans la zone de protection en vue d'un abattage d'urgence, ou, si cette zone ne compte pas d'abattoir, jusqu'à un abattoir situé hors de cette zone, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions suivantes :

a) La situation épidémiologique dans l'exploitation ne suggère pas de suspicion d'infection ou de contamination par le virus aphteux.

b) Tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation font l'objet d'un examen clinique par le vétérinaire sanitaire afin d'exclure la présence d'animaux infectés ou suspects de l'être.

c) Les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés, sous contrôle des services vétérinaires, après chaque opération de transport, et ces opérations sont notées dans le carnet de route du moyen de transport.

d) La viande de ces animaux est soumise aux dispositions de l'article 15.

3. Par dérogation au c du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport d'animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par un vétérinaire officiel qu'ils proviennent d'exploitations situées en dehors de la zone de protection et dont le transport s'effectue selon des itinéraires déterminés en vue d'un abattage d'urgence dans des abattoirs désignés, situés dans la zone de protection, pour autant qu'après la livraison le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté dans l'abattoir, sous contrôle des services vétérinaires, et que ces opérations soient notées dans le carnet de route du moyen de transport.

4. Les activités suivantes sont interdites dans la zone de protection :

a) Les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d'animaux des espèces sensibles ;

b) La monte publique naturelle, la monte artificielle, privée comme publique, en ce qui concerne les animaux des espèces sensibles. Par dérogation, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser l'insémination animale dans une exploitation, pour autant qu'elle soit réalisée par le personnel de l'exploitation au moyen de semence prélevée sur les animaux de l'exploitation, ou stockée dans l'exploitation.

5. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut étendre les interdictions mentionnées au c du 1 et au 4 :

a) Aux mouvements ou transport d'animaux d'espèces non réceptives ;

b) Au transit d'animaux à travers la zone de protection, sauf éventuellement dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires ;

c) Aux rassemblements de personnes pouvant donner lieu à des contacts, directs ou indirects, avec des animaux des espèces sensibles ;

d) A la monte artificielle, privée comme publique, des animaux des espèces non réceptives ;

e) Aux déplacements de moyens de transport destinés au transport d'animaux ;

f) A l'abattage, sur le lieu d'élevage, d'animaux des espèces sensibles aux fins de la consommation privée ;

g) Au transport des marchandises mentionnées à l'article 23 vers les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles.

Article 15


Mesures relatives aux viandes fraîches d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection.

1. La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, et préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

2. La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, et préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles, produites dans des établissements situés dans la zone de protection, est interdite.

3. Les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes mentionnées au 1 sont munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et sont ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement distinguées des viandes d'un niveau sanitaire différent.

5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements, situés dans la zone de protection, dans lesquels les conditions suivantes sont respectées :

a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.

b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au 4 ou celles issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de protection ou d'animaux transportés vers l'établissement et abattus dans cet établissement conformément aux dispositions du 3 de l'article 14 sont préparées dans l'établissement.

c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.

d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.

Article 16


Mesures relatives aux produits à base de viandes élaborés dans la zone de protection.

1. La mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux produits à base de viande qui :

- soit ont subi un des traitements précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- soit ont été obtenus à partir de viandes mentionnées au 4 de l'article 15.

Article 17


Mesures relatives au lait et aux produits laitiers issus d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de protection.

1. La mise sur le marché du lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection ou de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait est interdite.

2. La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d'animaux des espèces sensibles, produits dans un établissement situé dans la zone de protection, est interdite.

3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui ont été produits à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date.

4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui, selon leur utilisation ultérieure, ont subi un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le traitement est effectué dans les conditions fixées au 6, dans les établissements mentionnés au 5 ou, à défaut d'établissement dans la zone de protection, dans des établissements situés en dehors de cette zone, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions fixées au 7.

5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de protection, répondant aux exigences fixées au 6.

6. Les établissements mentionnés aux 4 et 5 satisfont aux exigences suivantes :

a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.

b) La totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du 3 ou du 4, ou le lait cru est issu d'animaux d'espèces sensibles se trouvant en dehors de la zone de protection.

c) Pendant tout le processus de production, le lait traité est clairement identifié, transporté et stocké séparément de tous types de lait cru et de produits à base de lait cru.

d) Le transport de lait cru depuis les exploitations situées en dehors de la zone de protection vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles.

7. Le transport de lait cru, depuis les exploitations de la zone de protection vers les établissements situés en dehors de cette zone, et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes :

a) Une autorisation, déterminant l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement, est délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.

b) Le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion d'aérosols pendant le chargement et le déchargement du lait.

c) Avant de quitter chaque exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de protection, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles.

d) Les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires.

8. La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de protection ne sont autorisés qu'à destination d'un laboratoire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse.

Article 18


Mesures relatives au matériel génétique prélevé sur des animaux des espèces sensibles dans la zone de protection.

1. La mise sur le marché de semences, ovules et embryons issus d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux semences, ovules et embryons congelés et stockés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection.

3. La semence congelée, prélevée après la date mentionnée au 2, est stockée séparément et n'est mise en circulation que lorsque :

a) Toutes les mesures relatives aux zones de protection et de surveillance, faisant suite à un foyer de fièvre aphteuse, ont été levées conformément aux articles 24 et 34 ; et

b) Tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les résultats sérologiques réalisés sur les échantillons prélevés, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ont donné des résultats favorables ; et

c) Le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un prélèvement sanguin réalisé au moins vingt-huit jours après la collecte du sperme.

Article 19


Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de protection.

1. Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations situées dans la zone de protection et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits à l'intérieur de la zone de protection.

2. Par dérogation à l'interdiction prévue au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser l'enlèvement de fumier ou d'effluents d'animaux des espèces sensibles dans une exploitation située dans la zone de protection à destination d'un établissement intermédiaire, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, ou d'une usine agréée pour le traitement conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé.

3. Par dérogation à l'interdiction prévue au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser l'enlèvement de fumier ou d'effluents d'animaux des espèces sensibles dans des exploitations situées dans la zone de protection qui ne sont pas soumises aux mesures prévues à l'article 5 ou à l'article 10 pour épandage sur des champs, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions suivantes :

a) La totalité du fumier ou des effluents a été produite au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et le fumier ou les effluents sont épandus près du sol et à distance suffisante des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et sont immédiatement incorporés à la terre ; ou

b) Dans le cas de fumier ou d'effluents provenant de bovins ou de porcins :

i) un examen clinique de tous les animaux de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire sanitaire, a exclu la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et

ii) La totalité du fumier ou des effluents a été produite au moins quatre jours avant l'examen mentionné au i ; et

iii) Le fumier ou les effluents sont incorporés dans le sol des champs, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires, qui sont situés à proximité de l'exploitation d'origine et suffisamment éloignés des autres exploitations détenant des animaux d'espèces sensibles à l'intérieur de la zone de protection.

4. Toute autorisation d'enlèvement de fumier ou d'effluents dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles s'accompagne de mesures destinées à éviter la propagation du virus aphteux, notamment en veillant au nettoyage et à la désinfection de véhicules utilisés après chargement et avant de quitter l'exploitation.

Article 20


Mesures relatives aux cuirs et peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection.

1. La mise sur le marché de cuirs et de peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux cuirs et aux peaux qui :

a) Ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date ; ou

b) Satisfont aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, paragraphe 2, points c ou d, du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé.

Article 21


Mesures relatives à la laine, aux poils et aux soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection.

1. La mise sur le marché de laine, de poils et de soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas à la laine, aux poils et aux soies non transformés d'animaux des espèces sensibles qui :

a) Ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date ; ou

b) Satisfont aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VIII, point 1, du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé.

Article 22


Mesures relatives aux autres produits d'origine animale issus de ou élaborés dans la zone de protection.

1. La mise sur le marché de produits d'origine animale issus d'animaux des espèces sensibles, non mentionnés aux articles 15 à 21, est interdite.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux produits susmentionnés qui :

a) Ont été élaborés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été élaborés après cette date, ou

b) Ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou

c) Sont des produits composites non soumis à un traitement particulier pour autant que les produits d'origine animale qui les composent :

- soit aient subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux ;

- soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté, ou

d) Sont des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.

Article 23


Mesures relatives aux aliments pour animaux, aux fourrages, au foin et à la paille provenant de la zone de protection.

1. La mise sur le marché d'aliments pour animaux, de fourrages, de foin et de paille provenant de la zone de protection est interdite.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux aliments pour animaux, aux fourrages, au foin et à la paille :

a) Produits au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et stockés et transportés séparément des aliments pour animaux, des fourrages, du foin et de la paille produits après cette date, ou

b) Destinés à être utilisés à l'intérieur de la zone de protection, sous réserve de l'autorisation du préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, ou

c) Produits en des lieux où il n'est pas détenu d'animaux des espèces sensibles, ou

d) Produits dans des établissements ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles et se procurant la matière première dans les exploitations mentionnées au c, ou en des lieux situés à l'extérieur de la zone de protection, ou

e) Pour ce qui concerne les fourrages et la paille produits dans des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, traités conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 24


Levée des mesures dans la zone de protection.

1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'après :

a) L'expiration d'un délai de quinze jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée, effectuées conformément à l'article 11 ;

b) La réalisation d'une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de protection ayant conclu à une absence de suspicion ou de cas de fièvre aphteuse. Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités de l'enquête épidémiologique.

2. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 5 s'appliquent dans la zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières, conformément à l'article 34.


Section 5

Mesures applicables dans la zone de surveillance


Article 25


Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux des espèces sensibles dans la zone de surveillance.

1. Les mesures prévues au 1 de l'article 14 sont mises en oeuvre dans la zone de surveillance.

2. Par dérogation à l'interdiction prévue au c du 1 de l'article 14, les animaux des espèces sensibles peuvent être transportés directement, et sous contrôle des services vétérinaires, dans un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, situé dans la zone de surveillance, ou lorsque la capacité d'abattage dans cette zone se révèle insuffisante ou inexistante, situé en dehors des zones de protection et de surveillance, et le plus près possible de la zone de surveillance, dans les conditions suivantes :

a) La situation épidémiologique dans l'exploitation ne suggère pas de suspicion d'infection ou de contamination par le virus aphteux.

b) Tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation font l'objet d'un examen clinique par le vétérinaire sanitaire afin d'exclure la présence d'animaux infectés ou suspects de l'être.

c) Les viandes issues de ces animaux sont soumises aux dispositions de l'article 26.

3. Par dérogation, l'interdiction prévue au c du 1 de l'article 14 ne s'applique pas aux mouvements d'animaux effectués pour :

a) Mener des animaux aux pâturages dans la zone de surveillance, au plus tôt quinze jours après la constatation du dernier cas ou foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, sans contact avec des animaux des espèces sensibles d'autres exploitations. L'autorisation n'est délivrée qu'après avoir obtenu la certitude de l'absence d'animal suspect d'être infecté ou contaminé, lors de l'examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation par le vétérinaire sanitaire, doublé de résultats sérologiques favorables obtenus auprès d'un laboratoire agréé, sur tous les animaux ;

b) Faire transiter des animaux à travers la zone de surveillance, en empruntant exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires ;

c) Transporter des animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par un vétérinaire officiel qu'ils proviennent d'exploitations situées en dehors de la zone de protection et dont le transport s'effectue selon des itinéraires déterminés en vue d'un abattage d'urgence dans des abattoirs désignés, situés dans les zones de protection ou de surveillance, pour autant qu'après le déchargement le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté dans l'abattoir, sous contrôle des services vétérinaires, et que ces opérations soient notées dans le carnet de route du moyen de transport.

Article 26


Mesures relatives aux viandes fraîches d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance.

1. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.

2. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles, produites dans des établissements situés dans la zone de surveillance, est interdite.

3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement distinguées des viandes d'un niveau sanitaire différent.

4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à partir d'animaux transportés à l'abattoir dans des conditions prévues aux a et b du 2 de l'article 25, et qui ont été soumises aux mesures prévues au 5 du présent article .

5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements situés dans la zone de surveillance dans lesquels les conditions suivantes sont respectées :

a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.

b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au 4 et satisfaisant aux conditions supplémentaires prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou issues d'animaux élevés et abattus en dehors des zones de protection et de surveillance, ou d'animaux transportés conformément aux dispositions du c du 3 de l'article 25, sont transformées dans l'établissement.

c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.

d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.

Article 27


Mesures relatives aux produits à base de viande issus de la zone de surveillance.

1. La mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.

2. La mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles élaborés dans des établissements situés dans la zone de surveillance est interdite.

3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux produits à base de viande obtenus à partir de viande fraîche issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance qui est munie de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé et qui est transportée, sous contrôle des services vétérinaires, jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour subir un traitement conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas aux produits à base de viande qui :

- soit sont conformes au 3 ;

- soit sont obtenus à partir de viandes respectant les exigences du 5 de l'article 26.

Article 28


Mesures relatives au lait et aux produits laitiers issus d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de surveillance.

1. La mise sur le marché de lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance ou de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait est interdite.

2. La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d'animaux des espèces sensibles, produits dans un établissement situé dans la zone de surveillance, est interdite.

3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui ont été produits à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date.

4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui, selon leur utilisation ultérieure, ont subi un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le traitement est effectué dans les conditions fixées au 6, dans les établissements mentionnés au 5 ou, à défaut d'établissement dans la zone de surveillance, dans des établissements situés en dehors des zones de protection et de surveillance, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires.

5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de surveillance, répondant aux exigences fixées au 6.

6. Les établissements mentionnés aux 4 et 5 satisfont aux exigences suivantes :

a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.

b) La totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du 3 ou du 4, ou est issu d'animaux se trouvant en dehors des zones de protection et de surveillance.

c) Pendant tout le processus de production, le lait est clairement identifié, transporté et stocké séparément du lait et des produits laitiers d'un niveau sanitaire différent.

d) Le transport de lait cru depuis les exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations des zones de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles.

7. Le transport de lait cru depuis les exploitations de la zone de surveillance vers les établissements situés en dehors des zones de protection et de surveillance et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes :

a) Une autorisation, déterminant l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement, est délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.

b) Le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion d'aérosols pendant le chargement et le déchargement du lait.

c) Avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de surveillance, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations des zones de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles.

d) Les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires.

8. La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance vers un laboratoire autre qu'un laboratoire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont soumis à autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. L'autorisation précise les mesures à respecter pour éviter toute propagation du virus aphteux durant la collecte, le transport et les analyses.

Article 29


Mesures relatives au matériel génétique prélevé sur des animaux des espèces sensibles dans la zone de surveillance.

1. La mise sur le marché de semences, ovules et embryons issus d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux semences, ovules et embryons congelés et stockés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection.

3. La semence congelée, prélevée après la date mentionnée au 2, est stockée séparément et n'est mise en circulation que lorsque :

a) Toutes les mesures relatives à la présence de foyers de fièvre aphteuse ont été levées conformément à l'article 34 ; et

b) Tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les résultats sérologiques réalisés sur les échantillons prélevés, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ont donné des résultats favorables ; et

c) Le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un échantillon prélevé au moins vingt-huit jours après le prélèvement du semence.

Article 30


Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de surveillance.

1. Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits.

2. Par dérogation à l'interdiction au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser, à titre exceptionnel, le transport de fumier ou d'effluents dans des moyens de transport étanches soigneusement nettoyés et désinfectés avant et après utilisation en vue d'un épandage dans des secteurs désignés de la zone de surveillance, suffisamment éloignés des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, dans le respect de l'une des conditions suivantes :

a) Un examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire sanitaire, a permis d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et le fumier ou les effluents sont ;

- soit épandus près du sol afin d'éviter la production d'aérosols, puis immédiatement incorporés à la terre par labourage ;

- soit injectés dans le sol ; ou

b) Le fumier ou les effluents sont soumis aux dispositions du 2 de l'article 19.

Article 31


Mesures relatives aux cuirs et peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance.

1. La mise sur le marché de cuirs et de peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux cuirs et aux peaux qui :

a) Ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date ; ou

b) Satisfont aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, paragraphe 2, points c ou d du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé.

Article 32


Mesures relatives à la laine, aux poils et aux soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance.

1. La mise sur le marché de laine, de poils et de soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas à la laine, aux poils et aux soies non transformés d'animaux des espèces sensibles qui :

a) Ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date ; ou

b) Satisfont aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VIII, point 1 du règlement (CE) no 1774/2002/CE susvisé.

Article 33


Mesures relatives aux autres produits d'origine animale issus de ou élaborés dans la zone de surveillance.

1. La mise sur le marché de produits d'origine animale issus d'animaux des espèces sensibles, non mentionnés aux articles 26 à 32, est interdite.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux produits susmentionnés qui :

a) Soit ont été élaborés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante, et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été élaborés après cette date, ou

b) Ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou

c) Sont des produits composites non soumis à un traitement particulier pour autant que les produits d'origine animale qui les composent :

- soit ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux ;

- soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté, ou

d) Sont des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.

Article 34


Levée des mesures dans la zone de surveillance.

Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'après :

a) L'expiration d'un délai de trente jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée, effectuées conformément à l'article 11 ;

b) La réalisation d'une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de surveillance ayant conclu à une absence de suspicion ou de cas de fièvre aphteuse. Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités de l'enquête épidémiologique.


Section 6

Régionalisation et vaccination


Article 35


Régionalisation.

1. Aux fins du présent arrêté, la régionalisation est définie comme la délimitation de zone(s) dans laquelle (lesquelles) des restrictions sont imposées aux mouvements ou échanges de certains animaux ou de leurs produits afin d'empêcher la propagation du virus aphteux en dehors de cette zone.

2. Lorsque la fièvre aphteuse se propage en dépit des mesures prises conformément au présent arrêté, et chaque fois que la vaccination d'urgence est pratiquée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture régionalise le territoire afin de délimiter des zones réglementées et des zones indemnes.

3. L'arrêté mentionné au 2 dispose des mesures à appliquer dans les zones réglementées. Ces mesures incluent notamment :

a) Les restrictions au transport et aux mouvements des animaux des espèces sensibles, de leurs produits, des marchandises et des déplacements des moyens de transport ;

b) La certification spécifique des animaux des espèces sensibles et de leurs produits ;

c) L'isolement des animaux des espèces sensibles provenant des zones réglementées, depuis la date estimée d'introduction du virus aphteux dans la zone concernée. L'isolement est maintenu jusqu'à ce que l'hypothèse d'une infection ou d'une contamination par le virus aphteux soit officiellement infirmée ;

d) Le marquage des viandes fraîches, du lait cru et des produits à base de lait cru issus d'animaux des espèces sensibles et produits dans les zones réglementées, depuis la date estimée d'introduction du virus aphteux. Ces produits sont traités conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou sont conservés jusqu'à ce que l'hypothèse d'une infection ou d'une contamination par le virus aphteux soit officiellement infirmée ;

e) L'apposition de marque de salubrité ou de marque d'identification sur les produits propres à la consommation humaine destinés à être expédiés en dehors de la zone ;

f) Le cas échéant, les modalités de la vaccination d'urgence à mettre en oeuvre, conformément à l'article 37.

4. Les mesures mentionnées au 3 peuvent être étendues à toute ou partie de la zone indemne en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.

5. La régionalisation est maintenue jusqu'à ce que le statut d'indemne de maladie soit rétabli sur l'ensemble du territoire conformément à la section 7.

Article 36


Banque nationale d'antigène et de vaccins. - Utilisation, fabrication, vente et contrôle des vaccins anti-aphteux.

1. La vaccination et l'administration de sérums hyper-immuns contre la fièvre aphteuse sont interdites, sauf dans le cas de la vaccination d'urgence et des utilisations particulières prévues au 5.

2. La Banque nationale d'antigènes et de vaccins est détenue par la société Merial SAS à Lyon, seule autorisée à produire des vaccins anti-aphteux. Elle tient, chaque année, le ministre chargé de l'agriculture et la Commission européenne informés des lieux de stockage et de préparation, des stocks disponibles. Les informations relatives aux quantités et sous-types d'antigènes ou aux vaccins autorisés stockés revêtent un caractère confidentiel qui en interdit notamment la publication.

3. La production, le stockage, et la distribution en gros des vaccins anti-aphteux s'effectuent sous contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire).

4. La délivrance et l'utilisation des vaccins anti-aphteux sont supervisées par le ministre chargé de l'agriculture.

5. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser l'utilisation de vaccins anti-aphteux à des fins autres que de provoquer une immunité active chez les animaux des espèces sensibles, en particulier dans le cadre d'examens de laboratoire, de recherche scientifique ou d'essais de vaccins.

Article 37


Recours à la vaccination d'urgence.

1. S'il l'estime nécessaire, le ministre chargé de l'agriculture décide de recourir à la vaccination d'urgence. L'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 comporte alors des dispositions relatives à cette vaccination d'urgence qui ne peut intervenir qu'à l'intérieur des zones réglementées.

2. La décision de recourir à la vaccination d'urgence peut être prise lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

a) La fièvre aphteuse est présente sur le territoire français et menace de s'y étendre.

b) La France est menacée par d'autres Etats membres ou pays tiers eu égard ;

- à la situation géographique des foyers de fièvre aphteuse signalés dans ces Etats membres ou pays tiers ;

- aux conditions météorologiques y prévalant ;

- aux liens épidémiologiques existant entre des exploitations françaises et des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles se trouvant dans cet Etat membre ou ce pays tiers infecté par la fièvre aphteuse.

3. La vaccination d'urgence peut revêtir deux formes :

a) La « vaccination préventive » qui est la vaccination d'urgence pratiquée dans les exploitations situées dans des zones désignées afin de protéger les animaux des espèces sensibles se trouvant dans ces zones de la propagation aérienne du virus aphteux ou des matières contaminées, avec l'intention de maintenir les animaux en vie après vaccination ;

b) La « vaccination suppressive » qui est la vaccination d'urgence pratiquée exclusivement dans les exploitations concernées par un APPDI vis-à-vis de la fièvre aphteuse, lorsqu'il est impératif de réduire de toute urgence la quantité de virus circulant et le risque de propagation du virus au-delà des limites de ces exploitations, avec mise à mort différée des animaux concernés après vaccination.

4. Lorsque la vaccination d'urgence est pratiquée, l'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 précise :

a) Les limites administratives de la zone géographique à l'intérieur de laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée ;

b) L'espèce et l'âge des animaux à vacciner ;

c) La durée de la campagne de vaccination ;

d) Les modalités particulières d'identification et d'enregistrement des animaux vaccinés.

Cet arrêté détaille en outre les mesures applicables dans la zone de vaccination, conformément aux articles 39 à 43, et dans la zone de surveillance vaccinale, conformément à l'article 38.

Article 38


Zone de surveillance vaccinale.

1. Lorsque la vaccination préventive est mise en oeuvre, une zone de surveillance vaccinale, s'étendant sur une distance d'au moins dix kilomètres au-delà des limites de la zone de vaccination, est déterminée. La vaccination est interdite à l'intérieur de cette zone de surveillance vaccinale et les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles doivent être soumises à une surveillance renforcée. Les mouvements des animaux détenus dans ces exploitations sont contrôlés.

2. Ces mesures sont maintenues jusqu'à ce que le statut d'indemne de fièvre aphteuse soit rétabli dans les zones réglementées conformément à l'article 45.

Article 39


Mesures applicables dans la zone de vaccination pendant une période commençant au début de la vaccination d'urgence et s'achevant au plus tôt trente jours après la fin de cette vaccination (période 1).

1. Les mesures mentionnées aux 2 à 13 s'appliquent dans la zone de vaccination pendant une période commençant au début de la vaccination d'urgence et s'achevant au plus tôt trente jours après la fin de cette vaccination.

2. La sortie d'animaux vivants des espèces sensibles des exploitations situées à l'intérieur de la zone de vaccination est interdite.

Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa et après examen clinique de tous les animaux vivants des espèces sensibles de l'exploitation par un vétérinaire sanitaire, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser, en vue d'un abattage immédiat, leur transport direct jusqu'à un abattoir désigné, situé dans la zone de vaccination ou, à titre exceptionnel, à l'extérieur mais le plus près possible de cette zone.

3. Les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes issues d'animaux vaccinés abattus au cours de la période mentionnée au 1 peuvent être mises sur le marché pour autant qu'elles soient munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et soient ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

4. Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon leur utilisation ultérieure, aient subi un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le traitement est effectué dans les conditions décrites au 5 dans les établissements situés dans la zone de vaccination ou, s'il n'y a pas d'établissement dans cette zone, dans les conditions décrites au 6 et dans des établissements situés à l'extérieur de cette zone et désignés par le directeur départemental des services vétérinaires.

5. Les établissements mentionnés au 4 répondent aux conditions suivantes :

a) Les établissements sont soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.

b) La totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du 4 ou le lait cru est issu d'animaux se trouvant en dehors de la zone de vaccination.

c) Pendant tout le processus de production, le lait traité est clairement identifié, transporté et stocké séparément de tous types de lait cru et de produits à base de lait cru.

d) Le transport de lait cru depuis les exploitations situées en dehors de la zone de vaccination vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de vaccination hébergeant des animaux des espèces sensibles.

6. Le transport de lait cru depuis les exploitations situées dans la zone de vaccination vers les établissements situés en dehors de cette zone et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes :

a) Une autorisation, déterminant l'itinéraire à suivre jusqu'aux établissements, est délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.

b) Le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion par aérosols pendant le chargement et le déchargement du lait.

c) Avant de quitter chaque exploitation d'où provient le lait cru d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de vaccination, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de vaccination hébergeant des animaux des espèces sensibles.

d) Les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires.

7. Le prélèvement et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination ne sont autorisés qu'à destination d'un laboratoire vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse.

8. La collecte de sperme aux fins de l'insémination artificielle, provenant de donneurs des espèces sensibles détenus dans des centres de collecte situés dans la zone de vaccination, est suspendue.

Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser la collecte de sperme pour la production de semence congelée dans les centres de collecte de sperme agréés situés à l'intérieur de la zone de vaccination, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

a) Il est garanti que le sperme collecté pendant la période indiquée au 1 est stocké séparément pendant au moins trente jours, et

b) Avant toute expédition de semence :

i) Soit le(s) donneur(s) n'a (ont) pas été vacciné(s) et :

1. Tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les résultats sérologiques réalisés par un laboratoire agréé sur les échantillons prélevés, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ont donné des résultats favorables ; et

2. Le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique, réalisé par un laboratoire agréé, visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un échantillon prélevé au moins vingt-huit jours après la collecte du sperme ;

ii) Soit le(s) donneur(s) a (ont) été vacciné(s) après la réalisation d'un test de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux ayant donné des résultats négatifs, et

1. Un test de détection du virus ou du génome viral ou un test agréé de détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales effectué au terme de la période de quarantaine prévue pour la semence s'est révélé négatif pour les échantillons prélevés sur tous les animaux des espèces sensibles présents pendant cette période dans le centre de collecte de sperme, et

2. La semence satisfait aux conditions énoncées au b du 2 de l'article 13 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé.

9. La collecte d'ovules et d'embryons d'animaux donneurs est interdite.

10. Les cuirs et les peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de vaccination peuvent être mis sur le marché pour autant que ces produits :

a) Aient été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de vaccination, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date ; ou

b) Satisfassent aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, paragraphe 2, points c ou d, du règlement no 1774/2002/CE susvisé.

11. La laine, les poils et les soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de vaccination peuvent être mis sur le marché pour autant que ces produits :

a) Aient été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de vaccination, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date ; ou

b) Satisfassent aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VIII, point 1, du règlement no 1774/2002/CE susvisé.

12. Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits.

Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser, à titre exceptionnel, le transport de fumier ou d'effluents dans des moyens de transport étanches soigneusement nettoyés et désinfectés avant et après utilisation en vue d'un épandage dans des secteurs désignés de la zone de vaccination, suffisamment éloignés des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, dans le respect de l'une des conditions suivantes :

a) Un examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles des exploitations de provenance du fumier et des effluents, pratiqué par un vétérinaire sanitaire, a permis d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et le fumier ou les effluents sont :

- soit épandus près du sol afin d'éviter la production d'aérosols puis immédiatement incorporés à la terre par labourage ;

- soit injectés dans le sol ; ou

b) Le fumier ou les effluents sont soumis aux dispositions du 2 de l'article 19.

13. Les produits d'origine animale non mentionnés aux 3 à 12 et issus d'animaux des espèces sensibles peuvent être mis sur le marché pour autant que ces produits :

a) Aient été élaborés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de vaccination, et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été élaborés après cette date, ou

b) Aient subi un traitement prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture permettant la destruction du virus aphteux, ou

c) Soient des produits composites non soumis à un traitement particulier pour autant que les produits d'origine animale qui les composent ;

- soit aient subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux ;

- soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté, ou

d) Soient des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.

Article 40


Mesures applicables dans la zone de vaccination pendant la période débutant à la fin de la période 1 et se terminant à la fin de l'enquête et des opérations de classification des exploitations (période 2).

1. Les mesures prévues aux 2 à 5 s'appliquent dans la zone de vaccination pendant une période débutant au plus tôt trente jours à compter de la fin des opérations de vaccination d'urgence et se terminant à la fin de la mise en oeuvre des mesures mentionnées aux articles 41 et 42.

2. La sortie d'animaux vivants des espèces sensibles des exploitations situées à l'intérieur de la zone de vaccination est interdite.

3. Par dérogation à l'interdiction prévue au 2, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct d'animaux des espèces sensibles provenant des exploitations, où la présence actuelle ou passée du virus aphteux a été officiellement exclue, jusqu'à un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

a) Durant le transport et à l'abattoir, ces animaux n'entrent pas en contact avec d'autres animaux des espèces sensibles.

b) Les animaux sont accompagnés d'un document officiel attestant qu'ils ont été soumis à l'enquête prévue à l'article 41.

c) Les véhicules de transport sont nettoyés et désinfectés avant le chargement et après que les animaux ont été livrés, la date et l'heure du nettoyage et de la désinfection étant consignées dans le carnet de route des véhicules.

d) Les animaux ont fait l'objet d'un examen clinique ante mortem à l'abattoir dans les 24 heures précédant l'abattage et ne présentent pas de signes de la fièvre aphteuse.

4. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes produites pendant la période mentionnée au 1 à partir de ruminants vaccinés et provenant d'établissements situés dans la zone de vaccination peuvent être mises sur le marché pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

a) Les établissements sont soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.

b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes ayant subi un traitement capable d'inactiver le virus, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou celles issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de vaccination sont préparées dans l'établissement.

c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.

d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.

5. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes obtenues à partir d'animaux de l'espèce porcine vaccinés abattus au cours de la période mentionnée au 1 doivent être munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et doivent être transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

6. Les mesures mentionnées du 4 au 13 de l'article 39 continuent de s'appliquer.

Article 41


Enquête clinique et sérologique dans la zone de vaccination (période 2-A).

1. Une enquête clinique et sérologique est conduite dans la zone de vaccination au plus tôt trente jours à compter de la fin des opérations de vaccination d'urgence.

2. Cette enquête a pour objectif d'identifier les troupeaux d'animaux des espèces sensibles pouvant avoir été en contact avec le virus aphteux. Cette enquête comporte l'inspection clinique de l'ensemble des animaux des espèces sensibles détenus dans les troupeaux situés à l'intérieur de la zone de vaccination, ainsi que les examens de laboratoires mentionnés au 3.

3. Les examens sont effectués par des laboratoires agréés au moyen de tests permettant la détection d'anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux ou par d'autres méthodes agréées satisfaisant aux exigences définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces examens concernent soit l'ensemble des animaux des espèces sensibles vaccinés et de leurs descendants non vaccinés appartenant à tous les troupeaux de la zone de vaccination, soit un échantillon d'animaux défini par instruction du ministre de l'agriculture.

4. En cas de résultat positif obtenu suite aux examens réalisés au 3, il est immédiatement procédé à des examens complémentaires afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus aphteux.

Article 42


Classification des exploitations dans la zone de vaccination et devenir des animaux et produits qui en sont issus (période 2-B).

1. Les exploitations détenant au moins un animal chez lequel la présence du virus aphteux a été confirmée, suite à l'enquête mentionnée à l'article 41, sont soumises aux mesures prévues aux articles 9 et 10.

2. Les exploitations détenant au moins un animal des espèces sensibles chez lequel les examens visés au 3 de l'article 41 se sont révélés positifs sans que les examens complémentaires prévus au 4 de l'article 41 aient permis de confirmer la présence du virus aphteux sont soumises aux mesures suivantes :

a) Tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont mis à mort et leurs cadavres sont transformés dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; ou

b) Les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont répartis en deux lots :

i) Les animaux ayant réagi positivement aux examens mentionnés au 3 de l'article 41 sont mis à mort et leurs cadavres sont transformés dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et

ii) Les autres animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Un nettoyage et une désinfection des exploitations effectués conformément à l'article 11 sont réalisés.

d) Le repeuplement de l'exploitation est effectué conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

3. Les exploitations ne détenant pas d'animal des espèces sensibles ayant réagi positivement aux examens mentionnés au 3 de l'article 41 sont soumises aux mesures prévues à l'article 43.

4. Les viandes fraîches issues des animaux mentionnés au ii du b du 2 sont soumises aux dispositions du 4 de l'article 40 en ce qui concerne la viande de ruminant, et du 5 de l'article 40 en ce qui concerne la viande de porc.

5. Le lait et les produits laitiers issus des animaux mentionnés au ii du b du 2 sont soumis aux exigences des 4 à 7 de l'article 39.

Article 43


Mesures applicables dans la zone de vaccination après la fin de l'enquête et des opérations de classification des exploitations et jusqu'au rétablissement du statut d'indemne de maladie au regard de la fièvre aphteuse (période 3).

1. Les mesures prévues aux 2 à 12 sont appliquées à l'intérieur de la zone de vaccination après l'exécution des mesures prévues à l'article 42 et jusqu'à ce que le statut d'indemne de fièvre aphteuse soit rétabli dans les zones réglementées conformément à l'article 45.

2. Les mouvements d'animaux des espèces sensibles entre exploitations situées dans la zone de vaccination sont interdits.

3. Les sorties d'animaux des espèces sensibles de la zone de vaccination sont interdits. Par dérogation à cette interdiction, le transport direct d'animaux des espèces sensibles jusqu'à un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires en vue d'un abattage immédiat peut être autorisé dans les conditions prévues au 3 de l'article 40.

4. Par dérogation à l'interdiction prévue au 2, le préfet peut autoriser, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, le transport d'animaux non vaccinés des espèces sensibles pour autant que les dispositions suivantes soient respectées :

a) Dans un délai de 24 heures après le chargement, tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation ont été soumis à un examen clinique et ne présentent pas de signes cliniques de la fièvre aphteuse.

b) Les animaux ont été présents dans l'exploitation d'origine pendant au moins trente jours, période durant laquelle aucun animal des espèces sensibles n'a été introduit dans l'exploitation.

c) L'exploitation d'origine n'est pas située dans une zone de protection ou de surveillance.

d) Les animaux transportés ont été soumis individuellement avant leur départ, avec résultats négatifs, à des tests de détection d'anticorps dirigés contre le virus aphteux, ou une enquête sérologique a été effectuée, avec résultats négatifs, dans l'exploitation sur un échantillon d'animaux défini par instruction du ministre de l'agriculture. Ces examens sérologiques sont réalisés par un laboratoire agréé.

e) Les animaux ne peuvent être exposés à aucune source d'infection pendant leur transport de l'exploitation d'origine au lieu de destination.

5. Les descendants non vaccinés des femelles reproductrices vaccinées ne peuvent quitter leur exploitation d'origine, à moins qu'ils ne soient transportés :

a) Jusqu'à une exploitation de la zone de vaccination ayant le même statut sanitaire que l'exploitation d'origine ;

b) Jusqu'à un abattoir pour abattage immédiat ;

c) Jusqu'à une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires, depuis laquelle ils seront directement transportés jusqu'à l'abattoir ;

d) Jusqu'à une exploitation quelconque, sous réserve de la réalisation, avec résultat négatif, d'un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux réalisé par un laboratoire agréé.

6. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux non vaccinés des espèces sensibles peuvent être mises sur le marché dans les conditions suivantes :

a) Les animaux sont transportés à l'abattoir dans les conditions prévues au 3 ou au c du 4.

b) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.

c) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux mentionnés au a ou celles issues d'animaux des espèces sensibles élevés et/ou abattus hors de la zone de vaccination ou celles mentionnées au 8 sont transformées dans l'établissement.

d) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.

e) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.

7. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux vaccinés des espèces sensibles ou des descendants séropositifs non vaccinés de femelles reproductrices vaccinées abattus pendant la période mentionnée au 1 doivent être munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

8. Par dérogation aux dispositions du 7, les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues de ruminants vaccinés ou de leurs descendants séropositifs non vaccinés peuvent être mises sur le marché dans les conditions suivantes :

a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.

b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes soumises à un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes mentionnées au 6 sont transformées dans l'établissement.

c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.

d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.

9. Par dérogation aux dispositions du 7, les viandes fraîches issues d'animaux de l'espèce porcine vaccinés et de leurs descendants séropositifs non vaccinés, produites pendant la période commençant au début de l'enquête sérologique mentionnée à l'article 41 et s'achevant lorsque les mesures prévues à l'article 42 ont été exécutées dans l'ensemble de la zone de vaccination, et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la dernière apparition d'un foyer de fièvre aphteuse dans cette zone, peuvent être mises sur le marché uniquement dans les conditions suivantes :

a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.

b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux provenant d'exploitations mentionnées au 3 de l'article 42 ou celles issues d'animaux élevés et abattus hors de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement.

c) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.

10. Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 à 6 de l'article 39.

11. Le prélèvement et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination vers un laboratoire autre qu'un laboratoire vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont soumis à autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. L'autorisation précise les mesures à respecter pour éviter toute propagation du virus aphteux éventuellement présent durant la collecte, le transport et les analyses.

12. La mise sur le marché de produits d'origine animale autres que ceux mentionnés aux 6 à 11 est soumise aux conditions prévues aux 8, 9, 10, 11 et 13 de l'article 39.


Section 7

Rétablissement du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse

dans les zones réglementées


Article 44


Rétablissement du statut à la suite d'une éradication de la fièvre aphteuse sans vaccination d'urgence.

En l'absence de mise en oeuvre d'une vaccination d'urgence dans les zones réglementées, l'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 est abrogé et les zones recouvrent leur statut indemne de fièvre aphteuse après qu'une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse et qu'une surveillance clinique et des examens de laboratoire, réalisés conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ont confirmé l'absence d'infection par le virus aphteux.

Article 45


Rétablissement du statut à la suite d'une éradication de la fièvre aphteuse avec vaccination d'urgence.

Si une vaccination d'urgence dans les zones réglementées a été pratiquée, l'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 est abrogé et les zones recouvrent leur statut indemne de fièvre aphteuse :

a) Soit après qu'une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis l'abattage du dernier animal vacciné et qu'une surveillance sérologique a été mise en oeuvre conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Soit après qu'une période minimale de six mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un cas ou d'un foyer ou la fin de la vaccination d'urgence, si celle-ci est intervenue plus tard, et qu'une enquête sérologique mise en oeuvre conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, fondée sur la détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux, a démontré l'absence d'infection chez les animaux vaccinés.

Article 46


Mouvement d'animaux vaccinés des espèces sensibles après le rétablissement du statut indemne de la fièvre aphteuse.

1. Tout échange intracommunautaire d'animaux des espèces sensibles vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdit.

2. Par dérogation à l'interdiction prévue au 1, le ministre chargé de l'agriculture peut adopter des mesures spécifiques pour les animaux vaccinés des espèces sensibles détenus dans des parcs zoologiques dans le cadre d'un programme de conservation de la faune sauvage ou détenus, à titre de ressources génétiques d'animaux d'élevage, dans des centres d'élevage d'animaux indispensables pour la survie d'une race.


Section 8

Fièvre aphteuse chez des espèces sauvages


Article 47


Mesures supplémentaires de prévention et de contrôle de la fièvre aphteuse.

1. Aux fins du présent arrêté, on entend par « animal de la faune sauvage » : un animal d'une espèce sensible vivant en dehors des exploitations définies au b de l'article 2 ou des lieux mentionnés au 4 de l'article 10.

2. Dès que des animaux de la faune sauvage sont suspectés d'être infectés par la fièvre aphteuse, le ministre chargé de l'agriculture prend par arrêté toutes les mesures appropriées pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie en faisant procéder à des examens et à des tests de laboratoire sur tous les animaux sauvages des espèces sensibles capturés, abattus par des chasseurs ou trouvés morts. Les directeurs départementaux des services vétérinaires informent les détenteurs d'animaux des espèces sensibles et les chasseurs de l'existence d'une suspicion d'infection.

3. Dès que l'existence d'un cas de fièvre aphteuse chez les animaux de la faune sauvage est confirmée, le ministre chargé de l'agriculture fait immédiatement appliquer par arrêté un plan d'éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages et peut prendre, par arrêté, toutes mesures visant à limiter la propagation de la maladie. Les directeurs départementaux des services vétérinaires informent les détenteurs d'animaux des espèces sensibles et les chasseurs de l'existence dudit cas.


Section 9

Dispositions finales


Article 48


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

M. Eloit

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé



A N N E X E


Un foyer est déclaré lorsqu'une exploitation répond à un ou plusieurs des critères suivants :

1. Le virus de la fièvre aphteuse a été isolé chez un animal, dans tout produit issu de cet animal ou dans son environnement.

2. Des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible et l'antigène ou l'acide ribonucléique (ARN) viral propre à un ou plusieurs sérotypes du virus aphteux a été détecté et identifié dans des échantillons prélevés sur l'animal ou les animaux du même groupe épidémiologique.

3. Des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible et l'animal ou ses cohortes présentent des anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux, pour autant qu'une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité.

4. Un antigène ou un ARN viral spécifique d'un ou plusieurs des sérotypes du virus aphteux est observé et identifié dans des échantillons prélevés sur des animaux des espèces sensibles et les animaux présentent des anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux, pour autant que, dans le cas d'anticorps dirigés contre les protéines structurales, une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité.

5. Un lien épidémiologique a été établi avec l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse confirmé et une des conditions suivantes au moins est applicable :

a) Soit un animal au moins présente des anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux, pour autant qu'une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité ;

b) Soit un antigène ou un ARN viral spécifique d'un ou de plusieurs sérotypes du virus aphteux a été détecté et identifié dans des échantillons prélevés sur au moins un animal d'une espèce sensible ;

c) Soit des preuves sérologiques de l'infection active par le virus aphteux par la constatation d'une séroconversion vers une séropositivité aux anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux ont été attestées chez au moins un animal d'une espèce sensible, et une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques peuvent être exclus comme cause possible de la séropositivité.

Lorsqu'on ne peut pas raisonnablement s'attendre à trouver un état séronégatif antérieur, la constatation de la séroconversion est à réaliser sur des échantillons appariés des mêmes animaux à deux ou plusieurs reprises à un intervalle d'au moins cinq jours, dans le cas de protéines structurales, et d'au moins vingt et un jours, dans le cas de protéines non structurales ;

d) Soit des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible.